Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1dac18ac-386a-45b4-bbdd-a157d420ffbe
- Début de validité
- 22 juin 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006624497/1949-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006624497/article-2/versions/1dac18ac-386a-45b4-bbdd-a157d420ffbe/
Sommaire de cette page
Texte
En cas de perte d'instruments ou de documents techniques, il est alloué les indemnités ci-après :
1° Aux capitaines au long cours, capitaines de la marine marchande, capitaines de pêches, capitaines au cabotage, lieutenants au long cours, élèves officiers de la marine marchande, patrons de pêche d'Islande et de Terre-Neuve, pour perte :
D'un sextant : 18.000 F.
D'une jumelle : 6.000 F.
D'ouvrages techniques : 4.000 F.
2° Aux médecins, pour perte de trousse et de livres de médecine :
25.000 F.
3° aux chefs mécaniciens et officiers mécaniciens, pour perte :
D'outillage spécial : 4.800 F.
D'ouvrages techniques : 4.000 F.
A dater de l'application de la présente loi, les indemnités ne seront accordées que si, préalablement au départ du navire, l'inspecteur de la navigation reçoit une déclaration des instruments et documents emportés à bord.
Historique
Évolution juridique
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