Code de procédure pénale - Article 656-1
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cce154c3-a37d-475a-a12d-31632a970c3c
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 00h32 — 661b0c90-68b0-4c45-afe3-6817a439dbba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023710925/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023710925/article-656-1/versions/cce154c3-a37d-475a-a12d-31632a970c3c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le témoignage d'un agent des services de renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.
Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 nonies
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-61
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible