Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1) - Article 31
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c8f05d93-ee58-4b8c-83be-f8aa70a25e25
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023713399/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023713399/article-31/versions/c8f05d93-ee58-4b8c-83be-f8aa70a25e25/
Sommaire du texte
Texte
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 20 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article 20, sans être immatriculé auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ;
2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;
3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 25 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée à l'article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 25 ;
6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 29.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance de l'article 21 ;
2° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 23 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20.
III.-Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :
1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 25 ;
2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;
3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité en violation de l'article 23.
IV.-Est puni d'une amende de 3 750 € :
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 son caractère de personne de droit privé.
V.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 23.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 94-126 du 11 février 1994 - art. 2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 29
Liens entrants
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2