Code de procédure pénale - Article 706-75-2
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- Version
- Mise à jour en retard — 63e407a7-d831-43e4-9ab9-d97d0c86f377
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023716964/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023716964/article-706-75-2/versions/63e407a7-d831-43e4-9ab9-d97d0c86f377/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 123 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 123
Citations
- CITATION Article 706-74
- CITATION Article 706-74