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  3. Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main.
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Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 novembre 2000
Fin de vigueur
16 mars 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a2d521fd-76e4-4d01-8bdb-401361bca210
Début de validité
16 novembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006894343/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006894343/article-4/versions/a2d521fd-76e4-4d01-8bdb-401361bca210/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
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  15. Article 14
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Texte


Tout aérodrome accueillant des services de transport aérien par aéronef d'une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure ou égale à 19 places comporte au minimum un poste d'inspection filtrage des personnes donnant accès au secteur d'embarquement des passagers de ces aéronefs. Le nombre de ces postes est adapté au trafic et aucun d'entre eux ne connaît un flux de personnes à contrôler supérieur à 200 sur une période de trente minutes.

Chacun des postes d'inspection filtrage des personnes mentionnés à l'alinéa précédent comporte au moins :

a) Un équipement de contrôle pour les personnes ;

b) Un appareil portatif de contrôle pour la détection automatique sur les personnes ;

c) Une cabine permettant de procéder à une fouille à corps à l'abri des regards ;

d) Une table permettant de faciliter la fouille manuelle ou l'inspection visuelle des bagages à main ;

e) Des réceptacles en nombre suffisant pour recevoir les objets de petite taille pendant la durée des contrôles ;

f) Un dispositif permettant de condamner l'accès lorsque le poste d'inspection filtrage des personnes n'est pas utilisé ;

g) Un cahier de consignes avec la liste des objets interdits et les procédures particulières d'exploitation du poste ;

h) Une main courante ;

i) Un poste téléphonique ;

j) Il dispose également d'une valise de test et de calibration des équipements ci-dessus.

Dans les aérodromes ou parties d'aérodrome accueillant un total annuel de plus de 70 000 passagers, ce poste comporte également :

k) Un équipement de contrôle des bagages à main ;

l) Une caméra dont les images sont enregistrées conformément aux dispositions des textes en vigueur relatifs à la vidéosurveillance et un dispositif de comptage des personnes indiquant notamment de façon permanente le nombre de personnes ayant emprunté le poste dans la dernière demi-heure ;

m) Des réceptacles en nombre suffisant pour déposer les vêtements et tous les objets de petite taille destinés à être contrôlés à l'aide de l'équipement ci-dessus ;

n) Un dispositif d'alerte silencieuse du service en charge de la paix et de la sécurité publique ;

o) Il dispose également d'une valise de test et de calibration de l'équipement ci-dessus ;

p) Les aérogares disposent également en nombre adapté à leur trafic de chaises pour personne à mobilité réduite, inerte aux équipements visés aux points a et b ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 novembre 2000 Version 4 — MODIFIE

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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