Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 112
Version historique
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — 91a8583c-8ee5-4bef-a930-2d63682cd11a
- Début de validité
- 18 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023723435/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023723435/article-112/versions/91a8583c-8ee5-4bef-a930-2d63682cd11a/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions mentionnées aux articles 110 et 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.
Historique
Évolution juridique
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