Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f7c84d4-362f-43f8-9abe-59729c52f3d1
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756896/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756896/article-16/versions/0f7c84d4-362f-43f8-9abe-59729c52f3d1/
Sommaire du texte
Texte
La commission administrative et technique mentionnée à l'article 31-26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée comprend :
― le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie, président ;
― deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service au sein du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;
― deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service au sein du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;
― trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, en service au sein du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;
― trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers, en service au sein du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;
― le médecin-chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leurs suppléants élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de service de l'établissement public d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique ainsi qu'à la commission des marchés de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 31-26 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-26