Code de commerce - Article L811-4
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78832b88-0565-428e-9782-1cbfb3026da4
- Début de validité
- 1 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023780895/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023780895/article-l811-4/versions/78832b88-0565-428e-9782-1cbfb3026da4/
Sommaire du texte
Texte
La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
-un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
-un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
-un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
-deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
-un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
-deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L811-2
- CITATION Code de commerce - art. L811-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-6
- CITATION Article L811-6
- CITATION Article L811-6
- CITATION Article L811-6
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2