Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9922641f-2259-4b9f-846e-0a4ef5c4a3b0
- Début de validité
- 30 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023780972/2013-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023780972/article-5/versions/9922641f-2259-4b9f-846e-0a4ef5c4a3b0/
Sommaire du texte
Texte
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, le complément peut être détenu par :
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de la société ;
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
4° Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ;
5° Des personnes exerçant soit l'une quelconque des professions libérales de santé, soit l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l'article 1er, selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social.
Le nombre de sociétés constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus est autorisée à détenir des participations, peut être limité pour une profession par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'hypothèse où l'une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° ci-dessus, les ayants droit des associés ou anciens associés n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
61 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-618 du 6 juillet 1992 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-618 du 6 juillet 1992 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 - art. 31 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 - art. 30 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 - art. 31 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 - art. 30 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 - art. 31 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-492 du 25 mars 1993 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-492 du 25 mars 1993 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-492 du 25 mars 1993 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R743-121 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R743-127 (M)
- CITATION Code de commerce - art. R743-128 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R743-129 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R743-130 (M)
- CITATION Code de commerce - art. R743-131 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R743-32 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R814-145 (M)
- CITATION Code de commerce - art. R814-150 (M)
- CITATION Code de commerce - art. R814-167 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R814-60 (M)
- CITATION Code de commerce - art. R822-157 (T)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R422-43 (Ab)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée