LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1) - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cec23f4-bbea-4d35-af89-76bcbf6894e4
- Début de validité
- 31 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023782428/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023782428/article-27/versions/2cec23f4-bbea-4d35-af89-76bcbf6894e4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l'article 24, que la réclamation d'une personne s'estimant victime d'une discrimination ou invoquant la protection des droits de l'enfant appelle une intervention de sa part, il l'assiste dans la constitution de son dossier et l'aide à identifier les procédures adaptées à son cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale.
Historique
Évolution juridique
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