Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 44 - version du 31/03/2011
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6af77382-8da9-4345-9f72-b50877dc94de
- Début de validité
- 31 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 novembre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 12h03 — b35d6e8a-efc9-4bbc-b97e-e0bc6d18a0ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023784581/2011-03-31
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I.-Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
II. - Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
III.-Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
IV.-Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article.
Historique
Évolution juridique
- Version 44 — ABROGE
- Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 19 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 261 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 15 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 1997 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 65 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 66 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 67 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 68 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-914 du 15 mai 2007 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 - art. 10 (VT)
- CITATION Code de la consommation - art. L333-4 (M)
- CITATION Code de la consommation - art. L334-7 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-18 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-19 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-24 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-29 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-30 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible