Code général des impôts, annexe II - Article 321 bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8561ca3-69e9-4929-b38c-fc34082e3976
- Début de validité
- 6 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031423696/2021-06-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031423696/article-321-bis/versions/f8561ca3-69e9-4929-b38c-fc34082e3976/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le vote par une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par une chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'un produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises en dépassement du niveau prévu au premier alinéa du b de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion entre l'Etat et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts.
L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet de région.
II. – La convention prévue au I prévoit les actions ou les investissements à réaliser et les engagements de limitation de dépenses souscrits par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
III. – A compter du 1er janvier 2013, la convention prévue au I est complétée par des indicateurs d'activité et de performance évaluant, d'une part, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de l'établissement et, d'autre part, l'impact sur les entreprises artisanales de ses activités.
A compter de la même date, la convention peut être conclue soit pour une période annuelle, soit pour une période pluriannuelle. Dans tous les cas, un rapport d'exécution annuel est transmis au préfet de région, au directeur régional des finances publiques et au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce rapport présente les montants de dépassement du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises prévus et effectivement perçus, le nombre d'assujettis concernés, ainsi qu'une description détaillée des actions ou des investissements mis en œuvre, de leur financement, des résultats obtenus et de leur niveau de réalisation par rapport aux objectifs fixés. Il mesure également le niveau de réalisation des indicateurs d'activité et de performance.
IV. – Le préfet de région peut, lorsque les engagements fixés dans la convention n'ont pas été respectés, plafonner ou supprimer le droit à dépassement prévu par les deuxième et troisième alinéas du b de l'article 1601 du code général des impôts.
Cette décision n'est pas subordonnée à la conclusion d'une nouvelle convention. Elle est communiquée à l'établissement intéressé un mois au moins avant la date limite de vote de son produit de taxe additionnelle.
Notes
En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 194-I-1° et II, cet article devient sans objet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
60 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Autres relations
- PERIME Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 25
Citations
- CITATION Article 1601
- CITATION Article 1601
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