Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte - Article 46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3a0b521-8102-47d0-bd42-33a298e71f36
- Début de validité
- 1 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023795867/2012-03-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023795867/article-46/versions/d3a0b521-8102-47d0-bd42-33a298e71f36/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
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