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Article 1

Version historique

En vigueur depuis le
7 août 1998
Fin de vigueur
26 septembre 2004

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Informations de vérification

Version
Version historique — 11cf0b96-1cc0-4b77-bddc-be38df0c71f5
Début de validité
7 août 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006425375/1998-08-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006425375/article-1/versions/11cf0b96-1cc0-4b77-bddc-be38df0c71f5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les aides accordées à l'industrie des programmes audiovisuels en application des dispositions de l'article 1er du décret du 14 janvier 1998 susvisé sont destinées :
I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, technique ou économique et appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants.

Les aides prévues au présent paragraphe ne peuvent être accordées aux entreprises de production qui produisent, sous forme de séries longues, des oeuvres appartenant à l'un des genres précités. Constituent des séries longues les séries qui comprennent plusieurs épisodes ou numéros et dont la durée totale est supérieure à cinq heures.

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre magazine et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel.

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au genre animation. Ces aides sont attribuées sur dossier par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire fixe les modalités d'attribution et les conditions de versement des subventions accordées. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.
II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants ;

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1° ci-dessus.
III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement
complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elles sont également accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires du compte précité et dont les projets, constituant des séries longues, sont exclus du bénéfice des aides prévues au paragraphe I (1°, a) ci-dessus.

Elles concourent à la production des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants.

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'article 6 du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
IV. - A l'octroi d'aides dites garanties de prêt

Ces aides sont accordées pour la production d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 4 du présent décret.

Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
V. - A l'octroi d'aides dites de promotion

Ces aides sont accordées aux entreprises de production répondant aux conditions fixées aux paragraphes I et II (1°) de l'article 3 du présent décret. Elles sont également accordées aux entreprises de distribution sous réserve que celles-ci remplissent des conditions identiques à celles exigées pour les entreprises de production aux paragraphes I (1°, 2° et 3°) et II (1°) de l'article 3 du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais techniques supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion et de la vente à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.

Elles prennent la forme de subventions tant que le montant des aides allouées à l'entreprise dans l'année est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les aides versées au-delà dudit seuil prennent la forme d'avances remboursables sur les recettes provenant des ventes réalisées à l'étranger.

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les modalités d'attribution de ces aides et la composition de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

VI. - A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le cadre d'accords intergouvernementaux.

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des accords intergouvernementaux et dans les conditions fixées par le présent décret :

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 février 1995 Version 1 — MODIFIE
  2. 22 mars 1996 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 août 1998 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 septembre 2004 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 novembre 2005 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 5 mars 2006 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 4 octobre 2008 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 22 novembre 2010 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 4 avril 2011 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 98-684 1998-07-30 art. 1, 2 et 3 JORF 7 août 1998
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 1995 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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