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  3. Décret n°95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles.
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Décret n°95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles. - Article 1 - version du 04/04/2011

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 avril 2011
Fin de vigueur
11 février 2015

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Version
Mise à jour en retard — 9e146eaf-3b6e-45df-a0d9-9e9802d8dfd7
Début de validité
4 avril 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023815332/2011-04-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023815332/article-1/versions/9e146eaf-3b6e-45df-a0d9-9e9802d8dfd7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 3-1
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 8
  10. Article 8-1
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 10-1
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 3-1
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7-1
  9. Article 8
  10. Article 8-1
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 10-1
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles prévu au paragraphe II (1°) de l'article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il ne peut être accordé au titre ou pour des œuvres audiovisuelles dont le contenu éditorial n'est pas contrôlé par l'entreprise de production et vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, de même qu'au titre ou pour des œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou n'en constituant que l'accessoire.


Ce soutien financier est destiné :


I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement


1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :


a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant.


b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.


2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :


a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création autre que mentionné au 1° du paragraphe II et au genre magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.


b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.


c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au genre animation ou au genre fiction, à l'exclusion des sketches. Ces aides sont attribuées sur dossier par le directeur général du Centre national de la cinématographie.


Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire fixe les modalités d'attribution et les conditions de versement des subventions accordées. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.


II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement


Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :


1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes ;


2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1° ci-dessus.


III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire


Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.


Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes.


Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'article 6 du présent décret.


Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


IV.-(Abrogé)

V.-A l'octroi d'aides dites de promotion


Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de distribution sous réserve qu'elles remplissent les conditions du paragraphe I de l'article 3 du présent décret.


Elles concourent à la prise en charge de frais supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.


Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel.


Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.


Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces aides ainsi que la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


VI.-A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le cadre d'accords intergouvernementaux.


Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des accords intergouvernementaux et dans les conditions fixées par le présent décret :


1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;


2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 février 1995 Version 1 — MODIFIE
  2. 22 mars 1996 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 août 1998 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 septembre 2004 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 novembre 2005 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 5 mars 2006 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 4 octobre 2008 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 22 novembre 2010 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 4 avril 2011 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-365 du - art. 7, v. 1.1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-365 du - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 10-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 3-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 7-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-110 du 2 février 1995 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 1995 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-35 du 14 janvier 1998 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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