Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad749fbd-c56e-4ec7-8945-008d7201255e
- Début de validité
- 6 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023817100/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023817100/article-9/versions/ad749fbd-c56e-4ec7-8945-008d7201255e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Seuls des animaux d'espèces non domestiques participant aux spectacles peuvent être détenus dans les établissements visés par le présent arrêté. Les animaux âgés qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent plus participer aux spectacles, sont placés, sous la responsabilité des exploitants, en retraite dans des établissements fixes.
Sont considérés comme participant aux spectacles les animaux en cours de dressage.
II. - Les animaux participant aux spectacles doivent avoir reçu un dressage permettant, outre la réalisation de spectacles, leur maîtrise afin de garantir la sécurité des personnes. Les animaux qui lors de leur dressage se révèlent inaptes à leur présentation au public, compte tenu de leur comportement agressif, doivent être placés dans des établissements fixes.
III. - Les animaux ne peuvent pas participer aux spectacles si :
― leur état de santé ne le permet pas ;
― le type de participation est susceptible de nuire à leur état de santé ;
― la sécurité du public et du personnel ne peut être assurée, en raison notamment de leur comportement ou de l'insuffisance de leur maîtrise.
IV. - Les animaux malades doivent être soustraits de toute présentation au public même en dehors des spectacles.
V. - Les titulaires du certificat de capacité sont tenus de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent article.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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