Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aae8b9e7-2312-4f01-b823-6f433d41c27d
- Début de validité
- 6 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023818276/2011-05-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023818276/article-6/versions/aae8b9e7-2312-4f01-b823-6f433d41c27d/
Sommaire du texte
Texte
Les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
1° Voyageur de commerce, représentant, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs) ;
2° Salarié d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Vendeur-colporteur de presse, porteur de presse visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale ;
4° Vendeur à domicile visé à l'article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale ;
5° Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers ;
6° Cadets de golf ;
7° Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître, etc.) ;
8° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables ;
9° Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels ou relevant de professions du bâtiment ;
10° Salarié bénéficiant du titre de travail simplifié dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 1522-3 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-17