Code civil - Article 2499-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16fe5c01-e727-4e55-97dc-56272917ee8c
- Début de validité
- 1 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023822358/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023822358/article-2499-4/versions/16fe5c01-e727-4e55-97dc-56272917ee8c/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
Notes
Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 pour les demandes qui lui sont postérieures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-15 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible