Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 33
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1446105d-a14a-4520-aaac-e4f2f2a3df93
- Début de validité
- 20 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 décembre 2025 à 21h24
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h05 — ab38022c-247c-4d47-9b91-b0b4d2b41b0b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023882786/2011-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023882786/article-33/versions/1446105d-a14a-4520-aaac-e4f2f2a3df93/
Sommaire du texte
Texte
L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. LO180 (V)
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible