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  3. Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES.
  5. Article 3

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 avril 2011
Fin de vigueur
20 décembre 2013

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Version
Mise à jour en retard — 553f21cf-7b26-4cf3-a96c-7954cea9d690
Début de validité
20 avril 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023883149/2013-12-19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023883149/article-3/versions/553f21cf-7b26-4cf3-a96c-7954cea9d690/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 5-1
  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES POUR L'ELECTION DES DEPUTES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 5-1
  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES POUR L'ELECTION DES DEPUTES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :


1° Trois membres de droit :


-le vice-président du Conseil d'Etat, président ;


-le premier président de la Cour de cassation ;


-le premier président de la Cour des comptes.


2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :


-quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;


-quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;


-quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.


Les membres de la commission sont nommés par décret.


Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de droit.


La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.


Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.


II.-La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications.


Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile.


La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1er et 2 communication des déclarations qu'elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.


A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au troisième alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.



La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.


Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.


La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.


Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet.


Notes

Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, le présent article cesse d'être applicable à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 mars 1988 Version 3 — MODIFIE
  2. 9 février 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 janvier 1996 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 avril 2011 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-232 du 22 février 1993 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-763 du 1 septembre 1996 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-763 du 1 septembre 1996 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 30 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 885 W

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 170
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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