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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
  4. Titre II : Accès à la profession d'avocat
  5. Chapitre II : Le tableau
  6. Section I : L'inscription au tableau
  7. Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
  8. Article 98

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 98

Version historique

En vigueur depuis le
25 avril 2011
Fin de vigueur
5 avril 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — 80011cfc-b24d-436f-9b0b-a0134e2edcb1
Début de validité
25 avril 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023908534/2012-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023908534/article-98/versions/80011cfc-b24d-436f-9b0b-a0134e2edcb1/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La formation professionnelle Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le tableau Consulter cette section
      1. Section I : L'inscription au tableau Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Consulter cette section
          1. Article 97
          2. Article 98
        3. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. Consulter cette section

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      2. Section II : La procédure d'inscription. Consulter cette section

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      3. Section III : L'omission du tableau Consulter cette section

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      4. Section IV : Honorariat. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de la communauté européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. Consulter cette section

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  6. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Article 285
  10. Article 286
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La formation professionnelle Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le tableau Consulter cette section
      1. Section I : L'inscription au tableau Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Consulter cette section
          1. Article 97
          2. Article 98
        3. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. Consulter cette section

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      2. Section II : La procédure d'inscription. Consulter cette section

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      3. Section III : L'omission du tableau Consulter cette section

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      4. Section IV : Honorariat. Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de la communauté européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. Consulter cette section

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  6. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Article 285
  10. Article 286
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

7° Les personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou dans la collectivité départementale de Mayotte justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle ;

Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.

8° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 98 — MODIFIE
  2. 7 décembre 1999 Version 98 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mars 2005 Version 98 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2005 Version 98 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 novembre 2005 Version 98 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 avril 2011 Version 98 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 avril 2011 Version 98 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 5 avril 2012 Version 98 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 18 avril 2013 Version 98 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2024 Version 98 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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