Code de l'énergie - Article L222-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df879625-0601-48b2-bd3e-1f42332b7baf
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023986242/2011-06-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023986242/article-l222-5/versions/df879625-0601-48b2-bd3e-1f42332b7baf/
Sommaire du texte
Texte
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 14 (VT), V bis, alinéas 6 et 7
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14
Création et codification
- CODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible