Code rural et de la pêche maritime - Article L722-20
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- Version
- Mise à jour en retard — 0a2532f1-09b4-4c35-b612-c2e11e396c68
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 14h02 — e196abcc-558f-4892-a586-f0daee8592d9
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024026821/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024026821/article-l722-20/versions/0a2532f1-09b4-4c35-b612-c2e11e396c68/
Sommaire du texte
Texte
Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ;
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ;
6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;
6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ;
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ;
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture ;
13° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code ;
14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce.
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-376 du 1 avril 1992 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2000 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2000 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L127-1
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 261
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R123-220 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D353-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-7 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R130-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R147-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-17 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-17-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L343-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L1271-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2122-6 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L2222-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible