Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 14fd7974-26c1-4b34-bd6d-d769d2824a4b
- Début de validité
- 6 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006901718/1996-07-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006901718/article-5/versions/14fd7974-26c1-4b34-bd6d-d769d2824a4b/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :
1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.
II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
Historique
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 - art. 3-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 - art. 3-2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L215-3 (M)
- CITATION Code de la consommation - art. L217-10 (M)
- CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-35 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-38 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-3