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  3. Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur
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Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur - Article 5 - version du 19/05/2011

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mai 2011
Fin de vigueur
1 juillet 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1cfe7968-5d93-4e2e-ae9b-1d96af0dd3a3
Début de validité
19 mai 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024040428/2011-05-19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024040428/article-5/versions/1cfe7968-5d93-4e2e-ae9b-1d96af0dd3a3/
Sommaire du texte
  1. Article 3
  2. Article 3-1
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 3
  2. Article 3-1
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 3-1.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 mai 1946 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 mars 1994 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 juillet 1996 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2002 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2004 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2008 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 19 mai 2011 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juillet 2016 Version 5 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-558 du 29 mai 1997 - art. 10 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. L215-3
  • CITATION Code de la consommation - art. L217-10
  • CITATION Code pénal - art. 121-2
  • CITATION Code pénal - art. 131-35
  • CITATION Code pénal - art. 131-38
  • CITATION Code pénal - art. 131-39

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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