Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 4

Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2006
Fin de vigueur
14 novembre 2007

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 712bd738-5b43-49d6-978c-bc50a76dfebf
Début de validité
1 janvier 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006400123/2006-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006400123/article-4/versions/712bd738-5b43-49d6-978c-bc50a76dfebf/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du code général des impôts ;

b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

c) Les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 juin 2004 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2006 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 novembre 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 juillet 2008 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 mai 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 septembre 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 décembre 2014 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-1343 2004-12-09 art. 78 XXII JORF 10 décembre 2004 (Ratification)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Citations

  • CITATION CGI 1741 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-559 2004-06-17 art. 222-38, art. 222-40, art. 313-1 à 313-3, art. 314-1 à 314-3, art. 324-1 à 324-6, art. 421-2-1, art. 421-5, art. 433-1, art. 434-9, art. 435-2, art. 441-1 à 441-7, art. 441-8, art. 441-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 450-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L125-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L125-3 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du travail - art. L324-10 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L324-9 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L341-6 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données