Article 1813
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- Version
- Mise à jour en retard — 6f62aa73-00df-4ca8-b96a-cccacd621678
- Début de validité
- 1 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022201839/2010-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022201839/article-1813/versions/6f62aa73-00df-4ca8-b96a-cccacd621678/
Sommaire de cette page
Texte
a. Est puni d'une amende pénale de 6 000 euros, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;
b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines ;
c. En cas de récidive des infractions prévues aux a et b, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.
Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 311 bis, 306 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 311 bis
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 311 bis
- CITATION Article 311 bis
- CITATION Article 311 bis
- CITATION Article 311 bis
- CITATION Article 306
- CITATION Article 306
- CITATION Article 311 bis
- CITATION Article 306