Code du travail - Article L8123-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f90372d8-b138-4331-a909-f0ed611cc611
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024042009/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024042009/article-l8123-5/versions/f90372d8-b138-4331-a909-f0ed611cc611/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L611-7 alinéa 4 phrases 3 et 4
- CONCORDE Code du travail - art. L611-7 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 170
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13