Loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cc7f647-1151-4e10-9035-33e0d6203dae
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024042085/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024042085/article-2/versions/2cc7f647-1151-4e10-9035-33e0d6203dae/
Sommaire du texte
Texte
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 173
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-35
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 173
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35