Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0161236-716b-44d5-a364-6371a6282c34
- Début de validité
- 14 février 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023572429/2011-02-14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023572429/article-5/versions/b0161236-716b-44d5-a364-6371a6282c34/
Sommaire de cette page
Texte
La dérogation dans la limite maximale d'une tonne prévue à l'article R. 312-4-IV du code de la route est gérée par l'apposition d'une mention spécifique sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné, sous réserve que celui-ci dispose :
― pour les véhicules à moteur, d'une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 45 tonnes ;
― pour les semi-remorques, d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 39 tonnes et d'un nombre d'essieux supérieur à 3.
Les modalités permettant de reporter cette mention sur le certificat d'immatriculation sont incluses dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION article R. 312-4-IV du code de la route — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4