Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb1614ea-5922-468f-9901-5925c91d77c8
- Début de validité
- 1 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024059959/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024059959/article-4/versions/eb1614ea-5922-468f-9901-5925c91d77c8/
Sommaire du texte
Texte
Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 1er ci-dessus les internes en médecine et les internes des hôpitaux des armées ainsi que les assistants des hôpitaux des armées reçus au concours prévu à l'article 45 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, qui sont assimilés aux internes pour l'application du présent arrêté.
Les candidats affectés à l'issue des épreuves classantes nationales et les assistants des hôpitaux des armées qui postulent aux diplômes d'études spécialisées prennent une inscription administrative annuelle auprès d'une des universités de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 45
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45