Décret n°87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — bf0c5237-a3c1-4d91-8b64-059b6a34987b
- Début de validité
- 26 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024063414/2013-05-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024063414/article-9/versions/bf0c5237-a3c1-4d91-8b64-059b6a34987b/
Sommaire du texte
Texte
Les inspecteurs stagiaires qui, au moment du concours, ont la qualité d'agent non titulaire et qui sont lauréats du concours externe prévu au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus sont reclassés en prenant en compte l'ancienneté acquise dans les services privés dans des fonctions équivalentes à celles d'inspecteur, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de sa durée.
Ceux qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire de l'Etat ni celle d'agent non titulaire sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit, le cas échéant, à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté acquise dans des services privés dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité.
L'ancienneté acquise dans des services privés s'entend, pour l'application des dispositions ci-dessus, du temps passé après l'âge de vingt et un ans dans des fonctions d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs ou du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent à ceux mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 10
- CITATION Code de la route. - art. R212-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10