Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, la préparation et la distribution des oeuvres audiovisuelles et concernant le calcul des aides de réinvestissement.
  4. Article 4

Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, la préparation et la distribution des oeuvres audiovisuelles et concernant le calcul des aides de réinvestissement. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mai 2011
Fin de vigueur
11 février 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e785c45c-0a49-4f27-8961-fa267e1da4b0
Début de validité
28 mai 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024077246/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024077246/article-4/versions/e785c45c-0a49-4f27-8961-fa267e1da4b0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties en deux groupes :


- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 euros ;


- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 euros et supérieur à 122 000 euros.


II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre animation sont les suivants :


- premier groupe : 3 ;


- deuxième groupe : le coefficient entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.


III. - A. - Les coefficients prévus au paragraphe II sont bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre animation remplissent les conditions suivantes :


1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des oeuvres ;


2° Elles sont réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :


a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;


b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.


B. - Pour les oeuvres appartenant au genre animation autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :


Bible littéraire : deux points ;


Bible graphique : deux points ;


Réalisation : deux points ;


Scénario : deux points ;


Composition musicale : un point ;


Création du scénarimage : deux points ;


Feuille d'exposition : un point ;


Mise en place de l'animation et des décors : un point ;


Animation : deux points ;


Exécution des décors : un point ;


Traçage, gouachage ou colorisation : un point ;


Assemblage numérique et effets spéciaux : deux points ;


Post-production image : un point ;


Post-production son : un point.


Pour les oeuvres appartenant au genre animation réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :


Bible littéraire : deux points ;


Bible graphique : deux points ;


Réalisation : deux points ;


Scénario : deux points ;


Composition musicale : un point ;


Création du scénarimage : deux points ;


Modélisation des décors : un point ;


Modélisation des personnages : deux points ;


Animation : deux points ;


Rendu et éclairage : deux points ;


Assemblage numérique et effets spéciaux : un point ;


Post-production image : un point ;


Post-production son : un point.


Un point supplémentaire est accordé pour les oeuvres mentionnées au présent paragraphe dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 mai 1995 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 septembre 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mai 2011 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données