Code de l'environnement - Article D221-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdd4b735-e8ba-45e8-ac1a-659cdb3dc9fe
- Début de validité
- 5 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024141730/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024141730/article-d221-17/versions/cdd4b735-e8ba-45e8-ac1a-659cdb3dc9fe/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, quarante-cinq membres répartis en six collèges :
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;
b) Deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux représentants désignés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un collège de représentants des salariés comprenant deux membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
c) Un représentant de Météo-France ;
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
II.-Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Notes
Décret n° 2011-625 du 1er juin 2011 article 2 : La composition du Conseil national de l'air, telle qu'elle résulte de l'article D. 221-17 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au présent décret, est maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné au II de l'article D. 221-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2006 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. D221-19 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L141-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L221-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible