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  3. Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
  5. CHAPITRE III : SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX
  6. Article 19

Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b6aea266-74bc-4139-a6cc-7aaf6c2c203f
Début de validité
11 juin 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024148632/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024148632/article-19/versions/b6aea266-74bc-4139-a6cc-7aaf6c2c203f/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
    4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE AU TRAVAIL Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC EMPLOYES PAR LES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
    4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE AU TRAVAIL Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC EMPLOYES PAR LES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. ― Les personnels des offices publics de l'habitat soumis au présent décret ont droit à un congé pour formation syndicale avec rémunération d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 22 mai 1985 susvisé. Dans les offices dont l'effectif est d'au moins cent personnes calculé selon les modalités définies par l'article 2, ces congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel de ces salariés et dans des conditions fixées par l'accord d'entreprise conclu au sein de chacun des offices.
II. ― Outre ce congé, tout salarié relevant du titre II du présent décret a droit à un congé non rémunéré pour fonctions syndicales à l'extérieur de l'office public de l'habitat, pendant lequel son contrat de travail est suspendu. L'accord collectif conclu au sein de cet office précise les durées minimales et maximales de ce congé, les conditions d'ancienneté requises pour son obtention, les conditions matérielles pour en demander le bénéfice et les modalités de réinsertion professionnelle au sein de cet office à l'issue du congé.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juin 2011 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-552 du 22 mai 1985

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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