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Article 199 ter B

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2019

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Version
Mise à jour en retard — cdad4a4f-6511-48c0-b2cf-9f941d0b6e18
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031817132/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031817132/article-199-ter-b/versions/cdad4a4f-6511-48c0-b2cf-9f941d0b6e18/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. – Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.

II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.

III. – (Périmé).

IV. – (Abrogé).

Notes




Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1983 Version 199 ter B — MODIFIE
  2. 27 décembre 1985 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1987 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 décembre 1989 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 1993 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 août 1993 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 12 mai 1996 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 mars 1999 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 mars 2002 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 décembre 2003 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2004 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2006 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 27 décembre 2006 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2010 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2011 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 12 juin 2011 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2013 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 28 juillet 2013 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 janvier 2014 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 8 août 2015 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 1 janvier 2016 Version 199 ter B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2019 Version 199 ter B — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 95 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la recherche - art. L511-1 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 nonies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies-0 A
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies M (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-169
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-37
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L313-23

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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