Article 1395 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5f1d608-fbb0-4905-912f-f7fad0ca5ed8
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048848620/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048848620/article-1395-a/versions/b5f1d608-fbb0-4905-912f-f7fad0ca5ed8/
Sommaire de cette page
Texte
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.
Notes
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 7.2.7.5 : les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 144
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 77
- MODIFIE Article 77
- MODIFIE Article 77
- MODIFIE Article 77
- MODIFIE Article 77
- MODIFIE Article 1