Code général des impôts - Article 885 H
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26504c23-1f3a-4567-be57-453bd70c8f7d
- Début de validité
- 12 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024189037/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024189037/article-885-h/versions/26504c23-1f3a-4567-be57-453bd70c8f7d/
Sommaire du texte
Texte
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Notes
Modifications effectuées en conséquence de l'article 39-I de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 28 juin 1930 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 28 juin 1930 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 28 juin 1930 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°62-933 du 8 août 1962
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-523 du 19 mai 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1135 bis
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 787 B
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 787 C
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 793
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 795 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 885 P
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 885 Q
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quater (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 quinquies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 sexies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 299 ter (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-121 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-164 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-173 (M)
- CITATION Code rural - art. L411-35
- CITATION Code rural - art. L416-1
- CITATION Code rural - art. L416-8
- CITATION Code rural - art. L416-9
- CITATION Code rural - art. L418-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
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