Article 244 quater T
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ddd5e99a-23de-4d03-9812-749bc954ed30
- Début de validité
- 2 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 03h54 — 61dc0501-86ff-4ac3-b4a6-b51644315108
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049641580/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049641580/article-244-quater-t/versions/ddd5e99a-23de-4d03-9812-749bc954ed30/
Sommaire de cette page
Texte
I. - A. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux.
B. - Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au A du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l'article 244 quater U du présent code.
C. - Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement, au titre des travaux réalisés dans le logement qu'elles occupent à titre de résidence principale.
D. - Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au B du présent I.
E. - L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au A du présent I, à l'appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l'article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.
F. - Il ne peut être accordé qu'un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.
G. - La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de l'émission de l'offre de prêt.
H. - Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n'inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.
II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l'ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.
III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au A du I et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
IV. - Les ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
Une convention conclue entre l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au A du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus au présent article.
Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu au présent article correspondant.
V. - Les relations entre l'Etat et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV sont définies par une convention, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application du présent article.
VI. - La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
VII. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
Notes
Conformément au B du X de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.
Historique
Évolution juridique
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- Version 244 quater T — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe XVIII (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D31-11-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D31-11-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D31-11-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D31-11-5 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 156 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter R (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 Y (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis L
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 quindecies — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 septies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 terdecies — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 8
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 49 septies ZY (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 49 septies ZZ (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 49 septies ZZ bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 49 septies ZZ quater (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 49 septies ZZ quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 49 septies ZZ ter (V)
- CITATION Code du travail - art. L1111-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1