Article 182 A ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7c19ea8-0d42-4186-9df3-1874b0a8ccd6
- Début de validité
- 1 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023371364/2011-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023371364/article-182-a-ter/versions/a7c19ea8-0d42-4186-9df3-1874b0a8ccd6/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'article 200 A, de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
II. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C,6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C,6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.
Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
IV. ― La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.
V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Notes
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 article 57 II : Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 57 (V)
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L225-177 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L225-197-1 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis G (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1671 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 A (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238-0 A (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 80 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 91 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 septdecies (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 V bis (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible