Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 80-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2c7480b-9640-4099-8d02-55caf30f1688
- Début de validité
- 17 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024190377/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024190377/article-80-2/versions/e2c7480b-9640-4099-8d02-55caf30f1688/
Sommaire du texte
Texte
Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au troisième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 - art. 80-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23