Code du patrimoine - Article R111-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd970088-d74b-415a-8677-ded24d0a4958
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 mars 2026 à 21h22
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h06 — 79c6f2c7-57d0-46ec-871a-1962ca455b26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024239744/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024239744/article-r111-11/versions/dd970088-d74b-415a-8677-ded24d0a4958/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-124 du 29 janvier 1993 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 7
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro