Code du patrimoine - Article R212-57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f407cf2a-07cd-48a6-b69b-9686e862214b
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024240456/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024240456/article-r212-57/versions/f407cf2a-07cd-48a6-b69b-9686e862214b/
Sommaire du texte
Texte
Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-13 :
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R1421-9
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L212-11
- CITATION Article L212-11
- CITATION Article L212-11
- CITATION Article L212-11
- CITATION Article D1421-2
- CITATION Article R780-3
- CITATION Article R790-3