Code du patrimoine - Article R621-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9796aa5-3b73-4642-8ef5-0189c11d82fc
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024242026/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024242026/article-r621-45/versions/f9796aa5-3b73-4642-8ef5-0189c11d82fc/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 621-11, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 26 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 26
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L621-11
- CITATION Article L621-11