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Article A53-4

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
13 septembre 2019

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — bac3fabd-ab46-42be-bfcc-399701f0a2b9
Début de validité
13 septembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039081898/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039081898/article-a53-4/versions/bac3fabd-ab46-42be-bfcc-399701f0a2b9/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1.

Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4.

L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.

Après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.

Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 juin 2011 Version A53-4 — MODIFIE
  2. 13 septembre 2019 Version A53-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 11 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-71
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 801-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. A53-5 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D589-4
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R49-1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 1

Citations

  • CITATION Article L2512-16-1
  • CITATION Article L2512-16-1
  • CITATION Article L2512-16-1
  • CITATION Article A53-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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