Article A53-4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — bac3fabd-ab46-42be-bfcc-399701f0a2b9
- Début de validité
- 13 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039081898/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039081898/article-a53-4/versions/bac3fabd-ab46-42be-bfcc-399701f0a2b9/
Sommaire de cette page
Texte
Le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1.
Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4.
L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.
Après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.
Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 11 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-71
- CITATION Code de procédure pénale - art. 801-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. A53-5 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D589-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. R49-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L2512-16-1
- CITATION Article L2512-16-1
- CITATION Article L2512-16-1
- CITATION Article A53-5