Code de procédure pénale - Article A53-5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b3bb2371-8876-4687-a754-43a9e83e0222
- Début de validité
- 26 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024251105/2017-01-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024251105/article-a53-5/versions/b3bb2371-8876-4687-a754-43a9e83e0222/
Sommaire du texte
Texte
L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11 doit permettre :
― de garantir une retranscription fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels ;
― d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;
― d'identifier le signataire ;
― de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;
― d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;
La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.
Le système d'information qui met en œuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.
― de garantir une retranscription fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels ;
― d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;
― d'identifier le signataire ;
― de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;
― d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;
La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.
Le système d'information qui met en œuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-112 du 2 février 2010 - art. 5
- CITATION Code de procédure pénale - art. A53-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. R249-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. R49-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R49-1
- CITATION Article R49-1
- CITATION Article A53-4
- CITATION Article A53-4
- CITATION Article R49-1
- CITATION Article R249-11