Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8131dddf-72a3-45c2-ad7e-e7e508155ae5
- Début de validité
- 30 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024275553/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024275553/article-3/versions/8131dddf-72a3-45c2-ad7e-e7e508155ae5/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension de l'habilitation pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou son retrait.
Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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