Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a3af31c-e733-4e50-ad78-eeee7d8d08ba
- Début de validité
- 1 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024280900/2011-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024280900/article-9/versions/8a3af31c-e733-4e50-ad78-eeee7d8d08ba/
Sommaire du texte
Texte
Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les décisions sont alors adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Lorsque le bureau dispose, en application de l'article 7, d'une délégation du conseil pour émettre un avis prévu à l'article 2, ses membres peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Le bureau est responsable de la gestion du système de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses agréées par lui, sur délibération prise après avis de la commission du comité national en charge du suivi des questions sociales.
Une délibération du bureau, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget, fixe les conditions et modalités du régime de garantie contre les intempéries et avaries.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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