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  3. Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration
  4. Titre II : De l'administration
  5. Chapitre Ier : Conseil d'administration.
  6. Article 4

Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration - Article 4

Version historique

En vigueur depuis le
7 juillet 2011
Fin de vigueur
2 août 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 8432f4dd-56fa-4668-912a-39a14d6dc1b5
Début de validité
7 juillet 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024315966/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024315966/article-4/versions/8432f4dd-56fa-4668-912a-39a14d6dc1b5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Titre Ier : Des missions. Consulter cette section

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  4. Titre II : De l'administration Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conseil d'administration. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 10
    2. Chapitre II : Direction de l'école. Consulter cette section

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  5. Titre III : Du régime financier. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  7. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Titre Ier : Des missions. Consulter cette section

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  4. Titre II : De l'administration Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conseil d'administration. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 10
    2. Chapitre II : Direction de l'école. Consulter cette section

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  5. Titre III : Du régime financier. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  7. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat.

Il comprend en outre :

1° Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ;

3° Sept personnalités choisies, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, en raison de leur expérience en matière de formation ou de gestion des ressources humaines. Une de ces personnalités est de nationalité étrangère ; quatre autres sont en fonction dans les administrations auxquelles prépare l'école ;

4° Un membre du Parlement européen dont la désignation est demandée au président du Parlement européen. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

5° Un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Un suppléant de chaque parlementaire est désigné dans les mêmes conditions ;

6° Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;

7° Un ancien élève étranger de l'Institut international d'administration publique ou des cycles internationaux de l'Ecole nationale d'administration, nommé sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;

8° Trois délégués des élèves à raison d'un délégué élu par promotion et un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité. Chaque délégué a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

9° Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;

10° Deux représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 janvier 2002 Version 4 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 octobre 2008 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 juillet 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 août 2019 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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