Code de justice administrative - Article R776-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15122ef6-3342-4cea-9276-37f18b5a43ca
- Début de validité
- 18 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024335129/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024335129/article-r776-8/versions/15122ef6-3342-4cea-9276-37f18b5a43ca/
Sommaire du texte
Texte
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet au préfet compétent pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. R777-2-3 (Ab)
- CITATION Code de justice administrative - art. R777-3-6 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de justice administrative. - art. R776-13 (V)
Autres relations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible